Décret n°2002-65 du 14 janvier 2002
relatif au commerce des pierres gemmes et des perles
NOR : ECOC0100138D
Version consolidée au 27 mars 2018
Article 1
Les dispositions du présent décret s’appliquent aux matières et produits suivants :
-
pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;
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pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de pierres gemmes ;
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matières organiques d’origine végétale ou animale, traditionnellement utilisées en joaillerie ;
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perles fines ;
-
perles de culture ;
-
imitations de perles fines et de perles de culture,
quels que soient leur origine, leur provenance et l’emploi auxquels ils sont destinés.
Article 2
Est complétée par la mention « traité » ou par l’indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l’article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement :
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par irradiation,
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par laser,
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par colorant,
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par diffusion en surface,
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par emplissage,
-
ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.
Sont également concernés les remplissages de cavités présentant des ruptures de réflexion visibles à la loupe (grossissement 10x).
Article 3
L’apposition de la mention « traité » ou l’indication du traitement n’est pas obligatoire pour les pratiques lapidaires traditionnelles suivantes :
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imprégnation par une substance incolore fluide ;
-
traitement thermique, sous réserve que les résidus ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe (10x) ;
-
blanchiment sans ajout de colorant ou vernis.
Article 4
Les qualificatifs suivants complètent la dénomination des produits :
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« reconstituée » : pierre obtenue par fusion partielle, agglomération ou frittage ;
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« composite » : pierre constituée de plusieurs parties assemblées ;
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« synthétique » : produit recréé par l’homme avec propriétés équivalentes au naturel ;
-
« artificiel » : produit sans équivalent naturel ;
-
« d’imitation » : reproduction sans propriétés physiques ou chimiques identiques.
L’emploi des termes suivants est interdit pour ces produits :
« élevé », « cultivé », « de culture », « vrai », « précieux », « fin », « véritable », « naturel ».
Article 5
Les termes « semi-précieux » et « semi-fins » sont interdits pour désigner les produits mentionnés à l’article 1.
Article 6
Les termes « perle » ou « perle fine » sont réservés aux concrétions naturelles formées sans intervention humaine à l’intérieur de mollusques sauvages.
Article 7
Sont dénommées « perles de culture » les perles dont la formation est provoquée artificiellement par intervention humaine.
Elles peuvent être qualifiées de :
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« sciées 3/4 » ou « sciées 1/2 » selon leur forme,
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« perles de culture composées » lorsqu’elles résultent d’un assemblage.
Article 8
Sont dénommées « perles d’imitation » :
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les perles fabriquées imitant l’apparence des perles naturelles ou de culture ;
-
les perles de culture recouvertes d’un enduit (vernis, etc.) ;
-
tout produit dont les couches externes ne sont pas issues d’une sécrétion naturelle.
Article 9
Il est interdit :
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d’importer,
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de détenir en vue de la vente,
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de vendre ou distribuer
les produits mentionnés à l’article 1 sous une dénomination non conforme aux articles 2 à 8.
Cette dénomination doit figurer sur :
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l’étiquetage,
-
les documents commerciaux,
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les supports publicitaires.
Article 10
Pour les produits ayant subi un traitement (hors article 3), une fiche d’information doit être fournie précisant :
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les traitements appliqués,
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leurs effets,
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les précautions d’entretien.
Pour les pratiques traditionnelles, une information générale doit être portée à la connaissance du consommateur, y compris en vente à distance.
Article 11
Le décret ne fait pas obstacle à la commercialisation de produits provenant d’un autre État membre de l’Union européenne, à condition qu’ils offrent un niveau d’information équivalent.
Article 12
Le décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 est abrogé.
Article 13
Entrée en vigueur : 1er février 2002.
Article 14
Exécution du décret par les autorités compétentes, publication au Journal officiel.
