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Décret n°2002-65 du 14 janvier 2002

relatif au commerce des pierres gemmes et des perles
NOR : ECOC0100138D
Version consolidée au 27 mars 2018

Article 1

Les dispositions du présent décret s’appliquent aux matières et produits suivants :

  • pierres gemmes formées dans des gîtes naturels ;

  • pierres synthétiques, pierres artificielles et imitations de pierres gemmes ;

  • matières organiques d’origine végétale ou animale, traditionnellement utilisées en joaillerie ;

  • perles fines ;

  • perles de culture ;

  • imitations de perles fines et de perles de culture,

quels que soient leur origine, leur provenance et l’emploi auxquels ils sont destinés.

Article 2

Est complétée par la mention « traité » ou par l’indication du traitement, sous réserve des exceptions prévues à l’article 3 ci-après, la dénomination des pierres gemmes, matières organiques, perles de culture et perles fines qui ont subi, selon le cas, un traitement :

  • par irradiation,

  • par laser,

  • par colorant,

  • par diffusion en surface,

  • par emplissage,

  • ou par toute autre méthode de laboratoire modifiant leur apparence, leur couleur ou leur pureté.

Sont également concernés les remplissages de cavités présentant des ruptures de réflexion visibles à la loupe (grossissement 10x).

Article 3

L’apposition de la mention « traité » ou l’indication du traitement n’est pas obligatoire pour les pratiques lapidaires traditionnelles suivantes :

  • imprégnation par une substance incolore fluide ;

  • traitement thermique, sous réserve que les résidus ne provoquent pas de rupture de réflexion visible à la loupe (10x) ;

  • blanchiment sans ajout de colorant ou vernis.

Article 4

Les qualificatifs suivants complètent la dénomination des produits :

  • « reconstituée » : pierre obtenue par fusion partielle, agglomération ou frittage ;

  • « composite » : pierre constituée de plusieurs parties assemblées ;

  • « synthétique » : produit recréé par l’homme avec propriétés équivalentes au naturel ;

  • « artificiel » : produit sans équivalent naturel ;

  • « d’imitation » : reproduction sans propriétés physiques ou chimiques identiques.

L’emploi des termes suivants est interdit pour ces produits :
« élevé », « cultivé », « de culture », « vrai », « précieux », « fin », « véritable », « naturel ».

Article 5

Les termes « semi-précieux » et « semi-fins » sont interdits pour désigner les produits mentionnés à l’article 1.

Article 6

Les termes « perle » ou « perle fine » sont réservés aux concrétions naturelles formées sans intervention humaine à l’intérieur de mollusques sauvages.

Article 7

Sont dénommées « perles de culture » les perles dont la formation est provoquée artificiellement par intervention humaine.

Elles peuvent être qualifiées de :

  • « sciées 3/4 » ou « sciées 1/2 » selon leur forme,

  • « perles de culture composées » lorsqu’elles résultent d’un assemblage.

Article 8

Sont dénommées « perles d’imitation » :

  • les perles fabriquées imitant l’apparence des perles naturelles ou de culture ;

  • les perles de culture recouvertes d’un enduit (vernis, etc.) ;

  • tout produit dont les couches externes ne sont pas issues d’une sécrétion naturelle.

Article 9

Il est interdit :

  • d’importer,

  • de détenir en vue de la vente,

  • de vendre ou distribuer

les produits mentionnés à l’article 1 sous une dénomination non conforme aux articles 2 à 8.

Cette dénomination doit figurer sur :

  • l’étiquetage,

  • les documents commerciaux,

  • les supports publicitaires.

Article 10

Pour les produits ayant subi un traitement (hors article 3), une fiche d’information doit être fournie précisant :

  • les traitements appliqués,

  • leurs effets,

  • les précautions d’entretien.

Pour les pratiques traditionnelles, une information générale doit être portée à la connaissance du consommateur, y compris en vente à distance.

Article 11

Le décret ne fait pas obstacle à la commercialisation de produits provenant d’un autre État membre de l’Union européenne, à condition qu’ils offrent un niveau d’information équivalent.

Article 12

Le décret n°68-1089 du 29 novembre 1968 est abrogé.

Article 13

Entrée en vigueur : 1er février 2002.

Article 14

Exécution du décret par les autorités compétentes, publication au Journal officiel.

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